En application de l'article L 134-12 du Code de commerce, la Cour de cassation a censuré la décision d'une cour d'appel qui avait accordé à un agent commercial deux indemnités, l'une au titre de la perte de clientèle, l'autre à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat.
En effet, aux termes de l'article précité, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec son mandant.
Toutefois, comme le rappelle la Cour de cassation dans cette décision, l'article 17 de la directive n°86/653 du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1986 laissait le choix aux Etat membres d'assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu'il a apportée ou développée, soit une indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.
Or, l'article L 134-12 du Code de commerce a transposé la directive précitée en optant pour la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles, et non la réparation de la perte de clientèle.
En conséquence, en l'absence de clause contractuelle prévoyant expressément l'allocation d'une indemnité pour perte de clientèle, seule l'indemnité pour rupture du contrat peut être alloué à l'agent en cas de rupture de son contrat.
Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 25 juin 2002 n°1257 FS-P, Sté DSR-Senator agency c/Sté Maritime Union Sud Ouest
Jean-Charles FOUSSAT, Avocat au Barreau de Paris
www.cabinetfoussat.com
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