Quelque soit la cause qui provoque la cessation d’activité de l’agent commercial, sa radiation doit être effectuée dans un délai maximum de deux mois après sa cessation d’activité.
« Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité doit, dans un délai de deux mois, demander la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret. » Article 6 décret du 23 décembre 1958.
Si la cessation d’activité est due au décès de l’agent commercial, la radiation doit être le fait des héritiers. Si ceux-ci ne procèdent pas à la radiation de l’agent commercial mais que le greffier vient à en être informé, alors ce dernier effectuera la radiation un an après la date du décès.
« En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel. Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès. » Article 8 décret du 23 décembre 1958. »
Mais la radiation d’un agent commercial du Registre Spécial des Agents Commerciaux peut être la conséquence d’une décision de justice. Dans ce cas, c’est le greffier ou un collègue compétent sur sa demande express, qui effectue la radiation.
« La radiation d'un agent commercial inscrit doit être ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction rend une décision entraînant pour l'intéressé l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa profession. Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent. » Article 9 décret du 23 décembre 1958.
Enfin, la radiation d’un agent commercial du Registre Spécial des Agents commerciaux peut être le fait du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. Ainsi, si la demande de radiation n’a pas été faite dans les délais impartis, une notification peut être envoyée à l’agent commercial concerné par la cessation d’activité. Sans réaction de sa part sous quinzaine, le greffier procèdera à la radiation.
« A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la surveillance du registre du commerce du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa radiation.
L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 60 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles 61 et 62 dudit décret.
L'ordonnance doit être exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai. » Article 7 décret du 23 décembre 1958
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