Le droit de cession que nous avons étudié dans notre article « la cession de carte est un droit » impose à l’agent commercial la présentation d’un successeur à son mandant.
Même si cette présentation n’est pas nommément citée dans le Code de Commerce, elle entre dans le cadre de l’obligation de loyauté entre les cocontractants, exigence inscrite dans l’article L 134-04 du Code de Commerce :
Article L134-4
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat
Cette obligation de présentation, par ailleurs, rentre tout à fait dans la logique du contrat d’agence. En effet, un contrat d’agence est conclu entre un mandant et un agent commercial afin de créer et d’augmenter une part de marché. En cédant sa carte de mandataire l’agent met en péril cette part de marché qu’il a développée avec son mandant car un nouvel agent ne répond pas forcément aux attentes des clients et/ou du mandant. Il est logique que le mandant puisse juger de la valeur du successeur.
En ne présentant pas son éventuel successeur à l’approbation de son mandant, l’agent commercial commet une faute grave. La décision de la cour de cassation chambre commerciale du 14 janvier 1997 en est une claire illustration :
« Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que la cession du contrat d'agent commercial, faite par le mandataire, sans agrément du mandant, constitue un motif suffisant pour justifier la rupture du contrat ; qu'en l'état du moyen, la cour d'appel, par ce seul motif et abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants critiqués par les 2ème et 3ème branches, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; »
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