A l'occasion d'un arrêt rendu le 31 janvier dernier dans une nouvelle affaire opposant la société BUTAGAZ à l'un de ses agents commerciaux, la Cour de cassation a rappelé avec fermeté le fait que l'ensemble des éléments de rémunération de l'agent devait être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de fin de contrat.
En effet, en l'espèce, la société BUTAGAZ ayant mis fin le 6 mai 1999 au contrat d'agent commercial la liant à la société PBE et la société BUTAGAZ n'ayant pris en compte q'une partie des éléments de rémunération de la société PBE pour le calcul de son indemnité, celle-ci avait assigné son ancien mandant en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de fin de contrat complémentaire.
Par arrêt en date du 20 octobre 2004, la Cour d'appel de Paris avait rejeté la demande de la société PBE aux motifs que la rémunération contractuelle de PBE comprenait cinq postes :
Par son arrêt du 31 janvier dernier, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. En effet, la Cour de cassation a considéré qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel avait violé l'article L 134-12 du Code de commerce dans la mesure où l'indemnité de fin de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la partie de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des rémunérations perçues par l'agent.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme ainsi la règle qu'elle avait déjà rappelée à l'occasion d'un arrêt du 5 avril 2005 mettant également en cause la société BUTAGAZ et un autre de ses agents commerciaux (v. notre commentaire sur cet arrêt). L'arrêt du 31 janvier 2006 confirme par ailleurs de façon plus évidente que le précédent que le caractère fixe ou proportionnel du poste de rémunération considéré est sans incidence sur sa prise en compte pour le calcul de l'indemnité de fin de contrat
Référence : arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Commerciale) du 31 janvier 2006, PBE c / Sté Butagaz
Jean-Charles FOUSSAT, Avocat au Barreau de Paris
www.cabinetfoussat.com
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