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juridique : texte de lois

Decret n°58-1345 du 23 decembre 1958 relatif aux agents commerciaux.

Article 1 Modifié par Décret n°92-506 du 10 juin 1992 art. 1 (JORF 12 juin 1992). L'agent commercial doit communiquer à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat. Article 2 Modifié par Décret n°92-506 du 10 juin 1992 art. 1 (JORF 12 juin 1992). Le mandant doit mettre à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence . Il doit communiquer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il doit, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre, l'en aviser dans un délai raisonnable. Il doit également informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée. Article 3 Modifié par Décret n°92-506 du 10 juin 1992 art. 1 (JORF 12 juin 1992). Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. Article 3-1 Créé par Décret n°92-506 du 10 juin 1992 art. 1 (JORF 12 juin 1992). Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 1er et 2 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article 3 . Article 4 Modifié par Décret n°68-765 du 22 août 1968 (JORF 28 août 1968). La loi du 8 octobre 1919 modifiée relative à la carte d'identité professionnelle de représentant (1) n'est pas applicable aux agents commerciaux. Ceux-ci doivent, avant de commencer l'exercice de leurs activités, se faire immatriculer sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel ils sont domiciliés . Ils doivent à cet effet produire une déclaration dont récépissé leur est délivré. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville. Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation doit également faire l'objet d'une déclaration. Article 5 Créé par Décret n°68-765 du 22 août 1968 (JORF 28 août 1968). L'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et le récépissé de déclaration sont valables cinq ans à compter de la date d'immatriculation . Article 6 Créé par Décret n°68-765 du 22 août 1958 (JORF 28 août 1968). Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité doit, dans un délai de deux mois, demander la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation . La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret. Article 7 Modifié par Décret n°92-506 du 10 juin 1992 art. 2 (JORF 12 juin 1992). A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la surveillance du registre du commerce du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa radiation. L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 60 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles 61 et 62 dudit décret. L'ordonnance doit être exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai. Article 8 Créé par Décret n°68-765 du 22 août 1968 (JORF 28 août 1968). En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel. Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès. Article 9 Créé par Décret n°68-765 du 22 août 1968 (JORF 28 août 1968). La radiation d'un agent commercial inscrit doit être ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction rend une décision entraînant pour l'intéressé l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa profession. Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent. Article 10 Créé par Décret n°68-765 du 22 août 1968 (JORF 28 août 1968). Le lieu et le numéro de l'immatriculation au registre spécial doivent figurer sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé . Article 11 Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994). Sera punie d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende prévue par le 5 ° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de son immatriculation au registre spécial prévu à l'article 4 ou en vue de la modification ou du renouvellement de celle-ci. Article 12 Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994). Sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe toute personne exerçant les activités définies à l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux : 1° Qui n'aura pas en vue de son immatriculation au registre spécial fait la déclaration prévue à l'article 4 dans les conditions prévues par ledit article ou les textes pris pour son application ; 2° Qui n'aura pas signalé les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ; 3° Qui n'aura pas demandé le renouvellement de son immatriculation en application de l'article 5. Sera punie de la même peine toute personne qui, ayant cessé d'exercer les activités définies à l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux, n'aura pas demandé la radiation de son immatriculation au registre spécial. Article 13 Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994). Sera punie d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 3 ème classe toute personne qui, régulièrement inscrite au registre spécial, n'aura pas fait figurer sur tous les documents et correspondances à usage professionnel qu'elle utilise le lieu et le numéro de son immatriculation audit registre . Article 14 Créé par Décret n°68-765 du 22 août 1968 (JORF 28 août 1968). Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances précisera les modalités d'application du présent décret : il fixera notamment la forme de la déclaration d'immatri

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