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juridique : texte de lois

Commentaires cass CS pourvoi 90-20470.

Dans cette affaire il est reconnu que le contrat, ici un “mandat d’intérêt commun” ne suffit pas à qualifier les co-contractants respectivement de mandant et de mandataire.

Les juges du fond ainsi que le président M. Kuhnmunch se sont appuyé sur les conditions réelles de réalisation du travail par les cinq prétendus agents commerciaux pour requalifier les contrats.

Ainsi ils ont retenu les faits suivants dûment établis par un agent de l’URSSAF:

  • les supposés agents commerciaux n’étaient pas responsables de leur travail
  • les supposés agents commerciaux était tenus de se rendre quotidiennement à une réunion de travail au siège de l’agence pour faire un compte-rendu de leur activité de la veille
  • les supposés agents commerciaux était tenus de se rendre au siège de leur agence tous les samedis matins afin d’accueillir la clientèle
  • l’activité quotidienne de chaque prétendu agent commercial était transmise à la direction parisienne sous forme de compte rendu.

Ils ont constaté que les supposés agents commerciaux étaient inclus dans l’organisation des services de leur prétendu mandant, ce qui en fait leur employeur. Le terme mandant n’a donc pas lieu d’être, les négociateurs ne sont pas des agents commerciaux.

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