Nombreux sont les agents commerciaux ayant rencontré des forces de l’ordre leur demandant leur carte d’identité professionnelle. Ils se sont retrouvé dans une situation bien inconfortable puisque l’agent commercial n’a pas de carte d’identité professionnelle !
Aucune ambiguïté sur ce sujet : l’agent commercial n’a pas obligation à avoir une carte professionnelle de représentant. L’article 4 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 est on ne peut plus explicite.
« La loi du 8 octobre 1919 modifiée relative à la carte d'identité professionnelle de représentant (1) n'est pas applicable aux agents commerciaux. Ceux-ci doivent, avant de commencer l'exercice de leurs activités, se faire immatriculer sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel ils sont domiciliés . Ils doivent à cet effet produire une déclaration dont récépissé leur est délivré. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville. Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation doit également faire l'objet d'une déclaration. »
La seule obligation de l’agent commercial est donc son enregistrement au Registre Spécial des Agents Commerciaux. D’ailleurs, toujours en ce sens, l’agent commercial ne doit pas non plus produire le carte lui permettant d’exercer des activités ambulantes, ainsi que prévu par le décret 70-708 du 31 juillet 1970. L’article 1 le mentionne clairement.
« Est considérée comme profession ou activité ambulante au sens de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe toute profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de foire ou de fête ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet soit la vente d'un bien mobilier, soit la conclusion d'un contrat de location ou de prestation de services ou d'ouvrage, soit la présentation d'un spectacle ou d'une attraction. Toutefois les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux personnes dont les activités se limitent au transport de personnes ou de biens mobiliers ; Aux colporteurs de presse ou de billets de loterie sur la voie publique ; Aux personnes effectuant des opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers notamment par l'article 29 K du livre Ier du code du travail relatif aux voyageurs, représentants, placiers, par la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure et aux prêts d'argent, par le décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux et par le décret du 29 janvier 1965 tendant à l'organisation de l'industrie des assurances. Aux professionnels effectuant dans une ou plusieurs communes, des tournées de vente ou de prestations de services à partir d'établissements fixes. »
En résumé, pour exercer son activité, la seule formalité de police que l’agent commercial ait à opérer est son enregistrement au Registre Spécial des Agents Commerciaux.
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