Rappelons la définition de l’agent commercial par le code de commerce article L134-1 :
« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. »
ainsi que l’article L134-3
« L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier. »
Deux choses importantes sont à relevées dans ces articles du code du commerces : « à titre de profession indépendante » et « sans autorisation ». Le principe d’indépendance de l’agent commercial est clairement et doublement exprimé.
L’indépendance est une qualité intrinsèque de l’agent commercial et toute clause visant à entraver cette indépendance permet de requalifier le faux agent commercial en salarié.
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