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Définition et rôle de l'agent commercial

L’indépendance de l’agent commercial face à l’obligation d’information (partie 3):Les obligations de l’agent commercial à l’égard du mandant.

Elles sont déterminées par :

  • l’art L134-4 du code du commerce. « Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel »
  • l’art 1 du décret n°58-1345 : « L’agent commercial doit communiquer à son mandant toute information nécessaire à l’exécution de son contrat. »
  • l’art 4-2c de la directive n°86-653 avait ajouté que l’agent « doit se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant », mais cet article n’a pas été intégré ni dans la loi n°91-593 ni dans le décret n°58-1345 ;

On constatera donc que le nombre d’obligations est très réduit, la loi préservant ainsi l’indépendance de l’agent.

On peut naturellement s’interroger sur la nature des informations à communiquer au mandant, aucun exemple n’étant donné par la loi.

L’information doit être nécessaire à l’exécution du contrat et ce sera en dernier ressort que le juge déterminera si une information était ou non nécessaire. Mais le contrat peut préciser les informations que souhaitent obtenir mandants et agents.

En l’absence de convention, à priori il ne fait guère de doute que font partie de ces informations, le récépissé d’immatriculation au RSAC, la transmission des bons de commande ou d’annulation, des rapports d’activité succincts et peu fréquents, les modifications importantes de l’état de la concurrence et du marché, les réclamations des clients, et d’une manière générale toutes informations sur des problèmes de nature à compromettre la bonne exécution du contrat.

N’oublions pas que le contrat étant un mandat d’intérêt commun, les informations transmises seront généralement bénéfiques à la fois à l’agent et au mandant.

La justification du paiement des charges sociales fait-elle partie de l’information nécessaire à l’exécution du contrat ? A priori non, car il n’y a pas de lien direct entre les obligations sociales de l’agent et l’exécution du mandat ; le paiement des charges sociales est une obligation liant l’agent aux organismes sociaux, et des retards de paiement de ces charges n’empêchent en effet nullement l’exécution du mandat.

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