On rappellera que l’agent commercial est un travailleur indépendant dont la profession est caractérisée par l’absence d’un lien de subordination avec le commettant. En présence d’un lien de subordination, le contrat d’agent commercial est réputé devenir un contrat de travail régi par le code du travail.
En effet les contractants ne peuvent se retrancher derrière la qualification qu’ils ont donné au contrat comme le rappelle la jurisprudence : « Il appartient au juge de rectifier la qualification erronée que les parties ont pu donner à un contrat »Cass soc 27/02/1973 « le statut social ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la qualification qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles le travail est accompli »Cass soc 09/06/1994 « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs »Cass soc19/12/2000 Cette jurisprudence constante a d’ailleurs été consacrée par la loi du 19/01/2000 qui a modifié l’article L120-3 du code du travail. Désormais, le fait pour l’agent d’être inscrit au RSAC et de régler ses charges sociales ne présume plus de sa qualité de travailleur indépendant.
On rappellera également qu’un lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour déterminer s’il existe ou non un lien de subordination les juges se fondent sur un ensemble d’éléments concordants. Par exemple a été jugé qu’il n’y avait pas de lien de subordination pour un agent commercial dès lors qu’il prospectait la clientèle à sa convenance, qu’il décidait librement de l’organisation et de la fréquence de ses tournées sans être tenu de rendre compte, qu’il avait la possibilité d’employer des préposés et le droit de représenter d’autres mandants, qu’il négociait sous sa responsabilité propre et moyennant une rémunération à la commission des opérations commerciales pour le compte du mandant.
A l’opposé a été jugé que ne pouvait pas être qualifié d’agent commercial une personne qui devait se présentait en tous lieux et en toutes circonstance au nom du mandant et non sous son nom propre, obtenir l’approbation du mandant sur les accords auxquels il parvenait avec un client, qui ne devait collaborer exclusivement qu’avec le mandant qui mettait à sa disposition ses bureaux, son secrétariat et sa publicité. Cette liste de caractéristique n’est pas exhaustive et les juges peuvent tenir compte de tout élément factuel créant une dépendance et un contrôle de l’agent par le mandant. Il va de soi que des sanctions qui seraient prises à l’encontre de l’agent pour non respect d’obligations plaçant l’agent sous la dépendance et le contrôle du mandant lèveraient tout doute sur la réalité du lien de subordination. D’autre part « l’évolution de la jurisprudence (arrêt Cass soc 10/12/2000) démontre qu’indépendance dans l’organisation du travail est conciliable avec une subordination établissant le lien salarial » (source action juridique n°148) La frontière entre dépendance et indépendance ayant était rendue un peu plus nette, il nous faut maintenant examiner les obligations incombant à l’agent commercial et au mandant car indépendance n’est pas synonyme d’absence d’obligations.
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