Savoir ce que recouvre la notion de "faute grave" de l'agent est particulièrement important dans la mesure où la faute grave est l'un des rares événements prévus par l'article L 134-12 du Code de commerce comme privatif du droit à l'indemnité de fin de contrat (généralement deux ans de commissions).
Toutefois, cette notion n'est pas aisée à appréhender du fait de l'absence de définition légale.
De plus, les dispositions relatives à l'indemnisation de l'agent en cas de rupture du contrat par le mandant étant d'ordre public, les parties ne peuvent pas convenir d'une définition de la faute grave dans leur contrat.
Dans ces circonstances, la définition de la faute grave est une œuvre essentiellement jurisprudentielle qui est donc, par nature, susceptible d'évoluer.
Définition : En principe, est considérée comme grave la faute qui constitue un manquement important aux devoirs d'un bon professionnel, apprécié en considération du propre comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d'agence. En effet, le contrat d'agence commerciale est un mandat d'intérêt commun dont l'objet est de maintenir, voire développer une part de marché dont la valeur est commune au mandant et au mandataire. Pour qu'il y ait faute grave, il faut donc que, par les faits reprochés, l'agent ait porté atteinte à cette valeur commune.
Exemples
Faute grave retenue :Preuve et effets de la faute grave : Au vu d'une jurisprudence bien établie, c'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l'agent. Le mandant doit ainsi prouver que l'agent a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre. A défaut de rapporter la preuve des faits reprochés, la faute du mandataire n'est pas caractérisée. Il appartient en outre au mandant de prouver que la résiliation du mandat de l'agent commercial a été justifiée par la faute du mandataire. Qui plus est, les faits retenus comme constitutifs de la faute grave ne peuvent être valablement retenus lorsque le mandant en a eu connaissance et les a tolérés jusqu'à la rupture du contrat d'agence sans avoir à aucun moment fait état de la faute grave. Enfin, si la faute de l'agent commercial, même prouvée, a été provoquée par la propre faute du mandant, elle ne peut entraîner la suppression du droit à indemnité (Cass. Com. 9 février 1971).
Jean-Charles FOUSSAT, Avocat au Barreau de Paris
www.cabinetfoussat.com
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