Il est prévu que quelle que soit la raison de la rupture des relations entre le mandant et son agent commercial, ce dernier bénéficie toujours d’une indemnité de fin de contrat. Le code de commerce est très clair sur ce point.
Article L134-12
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
On peut noter dans cet article l’emploi du terme « cessation de ses relations » qui englobe toutes les situations, y compris les fins de contrat à durée déterminée. En effet, il y a bien, dans ce cas aussi, rupture des relations entre le mandant et son agent commercial. L’agent commercial a donc toujours droit à l’indemnité de cessation de contrat, que celui-ci soit à durée déterminée ou indéterminée.
NOTA BENE : l’agent commercial, ou ses héritiers en cas de décès, ont seulement une année pour manifester leur demande d’indemnité auprès du mandant.
Le code de commerce prévoit cependant une liste exhaustive de 3 cas privant l’agent commercial de ses indemnités de cessation de contrat.
Article L134-13
La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
Il est donc clair que sauf :
Celui-ci, ou ses héritiers, aura toujours droit à une indemnité de cessation de contrat.
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