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Les commissions

Moyen pour l'agent commercial d'obtenir les informations dues par le mandant relativement à ses commissions.

Informations devant être fournies par le mandant à son agent relativement à ses commissions

Quels que soient les termes du contrat conclu entre l'agent commercial et son mandant, le mandant doit au minimum remettre à l'agent un relevé des commissions dues à ce dernier et ce, au plus tard le dernier jour du trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé doit mentionner tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé (alinéa 1er de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958).

Par ailleurs, l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait de ses documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues (alinéa 2 de l'article 3 du décret 23 décembre 1958).

Etant donné leur objet, le respect de ces obligations par le mandant est fondamental pour l'agent.

Et ce, qui plus est si l'agent peut prétendre à une commission sur des opérations pour lesquelles il n'intervient pas et dont, par définition, il lui est très difficile d'avoir connaissance seul. (1)

L'agent doit donc veiller à ce que les informations fournies par son mandant soient non seulement exactes mais également complètes.

Dans ce but, l'agent dispose de plusieurs moyens.

Moyens d'obtenir ces informations en cas de refus du mandant

Dans un premier temps, l'agent pourra mettre en demeure son mandant de lui communiquer les informations nécessaires pour vérifier le montant et l'assiette des commissions qui lui sont dues.

Si cette mise en demeure reste sans effet, l'agent pourra, dans un second temps saisir les tribunaux et en particulier le juge des référés pour qu'il soit ordonné au mandant de communiquer les informations en question, sous astreinte (c'est-à-dire en mettant à la charge du mandant le paiement d'une somme d'argent dont le montant dépendra de la rapidité avec laquelle le mandant aura communiqué les informations en question à compter de la décision de justice rendue à ce sujet).

L'agent pourra également demander en justice la désignation d'une personne (par exemple, un huissier) qui sera chargée de constater les éléments permettant le calcul des commissions (chiffre d'affaires réalisé au cours d'une période déterminée, sur le secteur confié à l'agent, etc.).

Enfin, l'agent pourra encore demander en justice la nomination d'un expert qui aura, par exemple, pour mission non seulement de déterminer l'assiette des commissions dues à l'agent mais aussi de calculer ces dernières.

Jean-Charles FOUSSAT, Avocat au Barreau de Paris
www.cabinetfoussat.com

(1) Il s'agit du cas où l'agent commercial est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé. En effet, dans cette hypothèse, l'agent commercial a le droit de percevoir une commission pour toute opération conclue avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe pendant la durée de son contrat d'agence et ce, que l'agent soit intervenu ou non à l'opération (v. alinéa 2 de l'article L 134-6 du Code de commerce).

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