La commission est la rétribution de l’agent commercial pour le service qu’il rend à son mandant. Ce transfert d’argent doit s’effectuer selon des modalités précises pour que tout soit clair :
Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958
Décret relatif aux agents commerciaux
version consolidée au 2 février 2005 - version JO initiale
Article 3
Modifié par Décret n°92-506 du 10 juin 1992 art. 1 (JORF 12 juin 1992).
Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
Obligation du mandant.
La loi instaure donc un relevé de commission trimestriel contrôlable par l’agent commercial puisque doivent y figurer tous les éléments nécessaires à la détermination de la commission, conformément au contrat conclu entre l’agent commercial et son mandant. Ce relevé, que l’agent commercial doit absolument recevoir dans le mois suivant le trimestre au cours duquel les commissions sont acquises, sert de base à la facturation de ses commissions. Nous vous rappelons que ce relevé doit être un acte spontané du mandant. L’agent commercial ne doit pas avoir à les réclamer !
Dans la pratique, les mandants envoient à leurs agents commerciaux, en plus de leurs relevés, un duplicata de chaque facture adressée à chacun de leurs clients. Ils peuvent ainsi vérifier la conformité de la facturation avec l’accord dont ils ont été l’auteur, mais aussi contrôler leur relevé de commission.
La transparence est de mise pour une confiance optimale entre les deux parties. En cas de doute, l’agent commercial peut demander des extraits des documents comptables de son mandant, mais cela relève déjà d’une situation conflictuelle avancée.
Obligation de l’agent commercial.
En application de la loi, l’agent commercial se doit d’éditer une facture de ses commissions.
Article L441-3
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 53 I Journal Officiel du 16 mai 2001)
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
C’est cette facture qui justifiera pour l’agent commercial d’une rentrée d’argent et pour le mandant d’une sortie d’argent.
Nous reviendrons dans un autre chapitre sur la rédaction d’une facture, avec toutes les mentions obligatoires qu’elle doit comporter.
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